Lumière sur le décret-loi 97 portant indemnisation des familles des martyrs et des blessés de la révolution
TUNIS (TAP) – Le président de la République par intérim Foued Mebazâa a promulgué, le 24 octobre 2011, le décret-loi n.97 de l’année 2011 portant indemnisation des familles des martyrs et des blessés de la révolution du 14 janvier 2011.
L’indemnisation des familles des martyrs et des blessés de la révolution pour les préjudices moraux et corporels subis « est un droit légitime et la responsabilité de l’Etat et de la collectivité nationale », précise le texte du décret-loi.
L’article 6 désigne les martyrs et les blessés de la révolution comme étant « les personnes qui ont risqué leurs vies pour la révolution, et qui sont décédées ou ont été victimes de préjudice corporel leur causant une infirmité, dans la période allant du 17 décembre 2010 au 19 février 2011 ».
Le décret-loi reconnaît des compensations morales et des indemnisations financières aux martyrs et aux blessés.
Les compensations morales sont:
- Edification par l’Etat d’un mémorial en hommage aux victimes de la révolution du 14 janvier, qui comporte la liste des noms des martyrs.
- Création d’un musée de la révolution relatant ses événements et préservant la mémoire nationale.
- Décision de baptiser des noms des martyrs, les rues, avenues et places publiques.
- Célébration annuelle et solennelle de l’anniversaire de la révolution du 14 janvier.
- Intégration d’un chapitre relatif à la révolution du 14 janvier dans les manuels scolaires d’histoire.
Une « commission des martyrs de la révolution » relevant du Comité Supérieur des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dresse, actuellement, la liste définitive des martyrs et des blessés de la révolution.
Elle est composée d’un président (président du Comité supérieur des DH) et de 8 membres désignés par décision du Premier ministre. Les membres représentent le Premier ministère, les ministères de la Défense nationale, de l’Intérieur et des Affaires sociales ainsi que la ligue tunisienne des Droits de l’Homme.
La liste définitive est fixée à la lumière du rapport final de la commission nationale d’établissement des faits sur les dépassements survenus entre le 17 décembre et la fin de la mission de cette structure.
L’article 7 du décret-loi fixe l’évaluation des taux d’infirmité qui permet à la victime de bénéficier des indemnités, et ce à travers une commission technique créée au sein du ministère des Affaires sociales qui en fixe la composition et les activités par arrêté.
L’article 8 définit les avantages accordés aux familles des martyrs en vertu du décret-loi, à savoir:
1. Pension mensuelle versée
- au conjoint s’il ne s’est pas remarié
- aux enfants du martyr en cas de décès du conjoint ou du retrait de droit de tutelle, et ce jusqu’à l’âge de la majorité (18 ans) ou la fin de la scolarisation.
- aux parents du martyr s’il n’est pas marié
2. Droit aux soins gratuits dans les établissements de santé publique et à l’hôpital militaire pour le conjoint du martyr et ses enfants jusqu’à leur majorité ou la fin de leur scolarisation.
3. Droit à la gratuité dans les transports publics pour le conjoint du martyr et ses enfants jusqu’à leur majorité ou la fin de leur scolarisation.
L’article 9 définit les avantages accordés aux blessés de la révolution:
1. Droit à une pension mensuelle en cas d’infirmité corporelle évaluée à un taux déterminé par la commission technique du ministère des Affaires sociales.
2. Droit aux soins gratuits dans les établissements de la santé publique et à l’hôpital militaire.
3. Droit à la gratuité dans les transports publics pour les blessés touchés par une infirmité.
L’article 10 énonce qu’à côté des avantages pré-cités dans les articles 8 et 9, et en addition des dédommagements versés en vertu de l’article premier du décret loi n. 40 de l’année 2011, la commission des martyrs de la révolution peut décider, le cas échéant, d’accorder des indemnités financières supplémentaires aux familles des martyrs et aux blessés, dont les montants sont fixés par décret du Premier ministre.
L’article 11 organise l’action de la justice. Si la victime dépose devant le tribunal une plainte pour réparation de préjudice, le juge doit prendre en considération les indemnisations qui lui ont été versées en vertu du décret-loi 40 de l’année 2011 pré-cité.
S’agissant de la responsabilité de l’Etat, l’article 12 énonce que les pensions et les indemnisations financières supplémentaires prévues par le décret-loi sont imputées au budget de l’Etat.
Les pensions sont versées par la Caisse Nationale des Retraites et de Prévoyance Sociale (CNRPS). Une subvention annuelle du montant des pensions est accordée à la CNRPS par l’Etat.
La CNRPS réévalue semestriellement la situation des familles des martyrs et l’état des blessés et réajuste en conséquent le montant de la pension et ses bénéficiaires.